4.08. Disposition spéciale relative aux congés annuels payés: Lorsque les dispositions du présent décret relatives aux congés annuels payés sont ou deviennent moins avantageuses pour le salarié que les dispositions prévues aux articles 66 à 77 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), les dispositions des articles de cette loi s’appliquent.